L-6, r. 1 - Règlement sur les appareils d’amusement

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «Loi» : la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
b)  «exploitant» : une personne qui possède, loue ou emprunte un appareil d’amusement visé à l’article 1.1 et qui met un tel appareil à la disposition du public pour en tirer un revenu;
c)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 1; D. 1591-86, a. 1; D. 659-92, a. 1; D. 1046-2019, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «Loi» : la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
b)  «exploitant» : une personne qui possède, loue ou emprunte un appareil d’amusement visé à l’article 1.1 et qui met un tel appareil à la disposition du public pour en tirer un revenu;
c)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 1; D. 1591-86, a. 1; D. 659-92, a. 1; D. 1046-2019, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «Loi» : la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
b)  «exploitant»: une personne qui, seule ou avec d’autres, possède, loue, emprunte en vertu d’un titre de propriété, d’un titre de location, d’un prêt à usage, d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui donne le droit de devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui donne à cette personne le droit de jouir, à titre de propriétaire à charge de vendre, d’un appareil d’amusement appartenant à l’une des catégories d’appareils énumérées aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l’article 2.3, et qui met un tel appareil à la disposition du public pour en tirer un revenu;
c)  «commerçant» : une personne qui, autrement qu’à titre d’exploitant, fait le commerce d’appareils d’amusement.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 1; D. 1591-86, a. 1; D. 659-92, a. 1.